134.3. Lorsqu’un montant serait, en l’absence de l’article 134.2, déductible dans le calcul du revenu d’une société de personnes pour une année d’imposition donnée au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de cet article ou d’une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsqu’une société est membre de la société de personnes à la fin de l’année d’imposition donnée, la part de la société de ce montant est déductible dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition donnée;
b) lorsqu’une société de personnes donnée est membre de la société de personnes à la fin de l’année d’imposition donnée, la part de la société de personnes donnée de ce montant est réputée un montant payé par elle dans son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition donnée, ou un montant payable par elle à l’égard de son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition donnée, au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 134.2 ou d’une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa, selon le cas;
c) lorsqu’un particulier est membre de la société de personnes à la fin de l’année d’imposition donnée, la part du particulier de ce montant est réputée un montant payé par lui dans son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition donnée, ou un montant payable par lui à l’égard de son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition donnée, au titre d’une cotisation visée à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 134.1 ou d’une contribution visée au paragraphe c de cet alinéa, selon le cas.